« Aide-toi, le ciel t’aidera ». Telle pourrait être, outre-Manche et outre-Atlantique, la devise de la victime. Propriétaire d’un terrain pollué ou piéton accidentellement renversé, elle ne peut compter sur la réparation intégrale de son dommage au jour où sa créance de réparation est déclarée par le juge. Distributeur bafoué ou consommateur déçu, la force obligatoire du contrat ne lui garantit pas plus l’indemnisation de tout l’avantage escompté. Sous peine de voir s’étioler sa créance, elle doit prendre les mesures qui s’imposent pour limiter l’étendue de sa perte. Principe d’évaluation des dommages-intérêts dans les systèmes de Common Law, la mitigation of damages se mue très rapidement en une obligation positive d’agir, pour le plus grand bonheur du défendeur, en réduction de la dette de réparation. Un exemple permettra de l’illustrer. Voici Primus, vendeur d’oranges et Secundus, l’un de ses clients et exploitant d’un petit commerce de quartier. Primus et Secundus ont passé un marché aux termes duquel le premier vendrait au second vingt kilos d’oranges à un prix déterminé. Mais, le jour prévu pour la livraison, Primus annonce à Secundus qu’il n’est pas en mesure de lui fournir la marchandise promise. Et ce dernier doit, à son tour, renoncer à fournir ses propres clients. Admettons que, selon le droit applicable, Secundus puisse demander l’indemnisation pécuniaire de la perte subie. Quelle est, alors, l’étendue de l’obligation de réparation incombant à Primus ?