Étudier la « doctrine constitutionnelle » peut apparaître comme une gageure. L’objet est vaste, chacun en a une certaine préconception tant sur sa délimitation correcte que sur ce qui peut en être dit et, surtout, ce qui doit en être dit, et la position de l’émetteur du présent discours par rapport aux émetteurs du discours étudié sont autant d’éléments qui peuvent faire apparaître une telle tentative a minima téméraire, voire périlleuse. La doctrine constitutionnelle ici entendue n’est pas constituée par les auteurs, les professeurs ou plus largement les universitaires, mais par les écrits effectivement produits sur le droit constitutionnel français contemporain et qui cherchent à le connaître, ce qui implique une définition du droit ainsi qu’une délimitation de ce qu’est une connaissance en droit. Ces éléments liminaires établis, la démonstration révèle une absence de définition explicite de cadres d’analyse du droit constitutionnel, tant concernant l’ontologie du droit constitutionnel que le langage ou les concepts. Ces éléments sont approchés intuitivement, et il en résulte une approche jurisprudentialiste du droit constitutionnel, sans écoles pour encadrer ou structurer méthodologiquement la production scientifique. Le fond du discours produit ne permet alors pas une connaissance complète du droit constitutionnel, tant sur le plan de la signification des énoncés que sur celui de la systématisation de la jurisprudence. À l’inverse, le discours est axé sur l’évaluation axiologique. Les éléments de forme relatifs à la production de ce droit constitutionnel semblent également influencer la production du discours en ce sens, qu’il s’agisse des contraintes d’édition ou de publication ainsi que des éléments internes au corps universitaire qui incitent à la production du discours doctrinal.